Titre abrégé
Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret spécifiant des dispositions législatives (Conseil du Trésor).
Spécification
Le Conseil du Trésor est autorisé à exercer les pouvoirs du gouverneur en conseil en vertu des dispositions spécifiées dans l’annexe.
Paragraphe 8(1) et paragraphe 9(1) de la Loi sur la Commission canadienne du blé.
Paragraphe 11(3) de la Loi sur la Société centrale d’hypothèques et de logement, eu égard à l’établissement et au fonctionnement d’une caisse de retraite aux termes du paragraphe 14(3) de cette loi.
Paragraphe 6(5) et article 7 de la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique et article 16 de cette loi, eu égard aux pouvoirs du gouverneur en conseil aux termes du paragraphe 6(5) et de l’article 7 de cette loi.
Paragraphe 5(1) de la Loi sur le fonctionnement des compagnies de l’État.
Crédit n o 462 (Finances) de la Loi des subsides n o 5, 1943.
Crédit n o 124 (Finances) de la Loi des subsides n o 6, 1960.
Crédit n o 686 (Finances) de la Loi des subsides n o 2, 1961.
Crédit n o 632 (Finances) de la Loi des subsides n o 2, 1962.
Crédit n o 59a (Finances) de la Loi des subsides n o 5, 1963.
Crédit n o 63a (Finances) de la Loi des subsides n o 5, 1963.
Crédit n o 71a (Finances) de la Loi des subsides n o 5, 1963.
Crédit n o 20b (Finances) de la Loi des subsides n o 10, 1964.
Crédit n o 20a (Finances) de la Loi des subsides n o 9, 1966.